Le Quotidien du 17 mai 2024

Le Quotidien

Droit pénal spécial

[Brèves] Agression sexuelle et différence d’âge : inapplicabilité de l’article 222-22-1 du Code pénal pour caractériser la contrainte entre deux majeurs

Réf. : Cass. crim., 4 avril 2024, n° 22-86.530, F-D N° Lexbase : A381923T

Lecture: 3 min

N9309BZS

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par Pauline Le Guen

Le 16 Mai 2024

► La Chambre criminelle applique de façon stricte l’article 222-22-1 du Code pénal, venant considérer que la contrainte morale dans le délit d’agression sexuelle ne peut résulter de la différence d’âge entre l’auteur et la victime lorsqu’ils sont tous deux majeurs au moment des faits.

Rappel des faits et de la procédure. Un homme est poursuivi pour agressions sexuelles aggravées, agression sexuelle et corruption de mineur. Le tribunal correctionnel le déclare coupable, à l’exception d’un délit d’agression sexuelle aggravée. Le prévenu ainsi que le ministère public et une partie civile relèvent appel de cette décision. 

En cause d’appel. La cour d’appel déclare l’intéressé coupable de tous les chefs susvisés. Le prévenu s’est alors pourvu en cassation. 

Moyens du pourvoi. Il est fait grief à l’arrêt d’avoir déclaré le prévenu coupable des faits d’agressions sexuelles commis sur une jeune femme entre le 15 et le 21 avril 2019. Pour caractériser l’infraction, la cour d’appel a retenu que l’individu avait profité de la contrainte morale résultant de sa différence d’âge avec la jeune femme, ainsi que de son statut d’assistant familial, lui conférant autorité à ses yeux. Or, au moment des faits, la victime était majeure, de sorte que selon le prévenu, la contrainte ne pouvait se déduire ni de leur différence d’âge, ni de la qualité de personne ayant autorité.

Décisions. La Chambre criminelle casse l’arrêt au visa des articles 222-22, alinéa 1 N° Lexbase : L7222IMG et 222-22-1, alinéa 2 N° Lexbase : L6218LLU du Code pénal, dans leur rédaction applicable au moment des faits.

La Cour rappelle que selon le premier de ces textes, constitue une agression sexuelle « toute atteinte commise avec violence, menace, contrainte ou surprise ». Le second article prévoit que s’agissant des faits impliquant un majeur et un mineur, la contrainte morale peut résulter de la différence d’âge entre l’auteur et la victime.

Or, dans les faits de l’espèce, impliquant un auteur et une victime majeurs, la contrainte morale ne pouvait s’appuyer sur les dispositions de l’article 222-22-1, applicable uniquement aux faits entre un majeur et un mineur.

Par cette décision, la Haute juridiction procède à une application stricte de la lettre de l’article 222-22-1.

Cette affaire n’est pas sans rappeler un arrêt en date du 23 janvier 2019 (Cass. crim., 23 janvier 2019, n° 18-80.349, F-D N° Lexbase : A3180YUC), dans lequel la Cour avait estimé que la différence d’âge entre l’auteur et la victime (en l’espèce tous deux majeurs) pouvait être un élément, parmi d’autres, permettant de caractériser la contrainte morale. Dans cette affaire de 2019, les faits s’étaient déroulés en 2008. Or, l’article 222-22-1 n’est entré en vigueur qu’en 2010 et n’était donc pas applicable. Désormais, l’article précise explicitement que « lorsque les faits sont commis sur la personne d’un mineur, la contrainte […] [peut] résulter de la différence d’âge existant entre la victime et l’auteur des faits ». Par une lecture stricte de ces dispositions, la Chambre criminelle écarte donc logiquement la possibilité de caractériser la contrainte morale par la différence d’âge entre deux personnes majeures.

Pour aller plus loin : C. Hardouin-Le Goff et M. Dayan, ÉTUDE : Le violin Droit pénal spécial (dir. J.-B. Perrier), Lexbase N° Lexbase : E105503H.

newsid:489309

Avocats/Statut social et fiscal

[Brèves] Rupture du contrat de collaboration libérale : la protection s’applique aussi à la période d’essai

Réf. : Cass. civ. 1, 15 mai 2024, n° 22-24.739, FS-B N° Lexbase : A49205BT

Lecture: 3 min

N9333BZP

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par Marie Le Guerroué

Le 16 Mai 2024

► La notification de la rupture du contrat ne peut intervenir pendant une période d'indisponibilité du collaborateur pour raison de santé médicalement constatée, sauf manquement grave aux règles professionnelles non lié à l'état de santé ; ce texte n'excluant pas la protection du collaborateur libéral en période d'essai.

Faits. Une société civile professionnelle d'avocats avait conclu avec une avocate un contrat de collaboration libérale comportant une période d'essai de trois mois. La SCP a notifié à cette dernière, en arrêt maladie, la rupture de sa période d'essai. La collaboratrice conteste cette rupture devant le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de son barreau.

  • Sur la rupture pendant la période d’essai

Moyen. La SCP forme un pourvoi en cassation. Elle fait grief à l'arrêt rendu par la cour d’appel de Pau de dire que la rupture ne pouvait intervenir pendant la période d'indisponibilité pour cause de maladie de la collaboratrice et que celle-ci n'a commis aucun manquement grave aux règles professionnelles non lié à l'état de santé, alors que les règles relatives à la rupture du contrat de collaboration ne sont, en principe, pas applicables durant la période d'essai ; que partant, les règles spécifiques à la rupture du contrat de collaboration pendant une période d'indisponibilité pour raison de santé médicalement constatée ne sont pas applicables durant la période d'essai.

Réponse de la Cour. Le litige relatif à la rupture d'un contrat de collaboration libérale doit être tranché selon les termes du contrat et les textes régissant la profession d'avocat. Il résulte de l'article 14.4.2 du Règlement intérieur national de la profession d'avocat (RIN) N° Lexbase : L4063IP8 que la notification de la rupture du contrat ne peut intervenir pendant une période d'indisponibilité du collaborateur pour raison de santé médicalement constatée, sauf manquement grave aux règles professionnelles non lié à l'état de santé. Ce texte n'excluant pas la protection du collaborateur libéral en période d'essai, la cour d'appel en a, pour la Cour de cassation, à bon droit, fait application.

  • Sur les manquements graves aux règles professionnelles

Réponse de la Cour. Constitue un manquement grave aux règles professionnelles non lié à l'état de santé au sens de l'article 14.4.2 du RIN précité, toute méconnaissance par l'avocat des obligations légales, réglementaires ou contractuelles, qui porte atteinte aux principes essentiels de la profession.
La cour d'appel a retenu que les griefs invoqués par la SCP à l'encontre de la collaboratrice consistaient, en premier lieu, en des absences, un défaut de collaboration aux activités du cabinet à temps complet, un manque de travail et un défaut de compte-rendu des dossiers durant une semaine, n'ayant pas porté atteinte aux principes essentiels de la profession ; en deuxième lieu, en une carence dans la défense des intérêts de clients ayant dû être orientés vers d'autres confrères, qui n'était pas établie ; en troisième lieu, en certains faits qui, lorsqu'ils auraient été constatés, n'auraient pas entraîné une rupture de la période d'essai et ne sauraient la justifier ultérieurement ; et, en dernier lieu, en un défaut de respect des délais de procédure qui affectait l'obligation de diligence, mais constituait un incident isolé ayant pu être réparé.
La Cour de cassation estime qu’elle a pu en déduire que la rupture du contrat de collaboration n'était pas justifiée par un manquement grave aux règles professionnelles au sens de l'article 14.4.2 du RIN.

Rejet. La Cour rejette le pourvoi.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : L’exercice individuel, La rupture du contrat de collaboration libérale en cas de maladie, in La profession d'avocat (dir. H. Bornstein), Lexbase N° Lexbase : E40833RN.

 

 

 

 

 

newsid:489333

Copropriété

[Brèves] Qualité à défendre à une action en nullité d’une assemblée générale

Réf. : Cass. civ. 3, 25 avril 2024, n° 22-10.485, F-D N° Lexbase : A533429G

Lecture: 5 min

N9282BZS

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par Martine Dagneaux, Conseiller honoraire à la Cour de cassation

Le 16 Mai 2024

► L’annulation d’une assemblée générale de copropriété n’est recevable que si le syndicat des copropriétaires est appelé à la cause.

L'article 15, alinéa 1, de la loi n° 65-557, du 10 juillet 1965, fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis N° Lexbase : L5536AG7 donne compétence au syndicat des copropriétaires pour agir en justice tant en demande qu’en défense, même contre certains des copropriétaires. Certes, il peut agir conjointement avec un ou plusieurs copropriétaires et ceux-ci peuvent également exercer seuls certaines actions à charge d’en informer le syndic, mais pour les seules actions concernant la propriété ou la jouissance de leur lot.

Il en résulte que lorsqu’un copropriétaire veut solliciter l’annulation d’une décision d'assemblée générale, il doit agir contre le syndicat des copropriétaires, a fortiori si l’objet de la résolution attaquée porte, comme en l’espèce, sur la constitution du syndicat des copropriétaires.

Dans cette affaire, divers copropriétaires de lots situés dans un lotissement, pour la gestion duquel une association syndicale libre (ASL) avait été créée, ont décidé, lors d’une assemblée générale du 30 mai 2015, de faire « sécession » et de constituer un syndicat des copropriétaires réunissant leurs seuls lots. Ils ont adopté un règlement de copropriété et désigné un syndic « bénévole ». Puis, ils ont voulu solliciter l’annulation de l'assemblée générale de l’association syndicale libre du 2 avril 2016 désignant le syndic. L’ASL a alors reconventionnellement sollicité l’annulation de l'assemblée générale du 30 mai 2015.

Le tribunal puis la cour d'appel ont fait droit à cette demande en déclarant nulle la convocation à l'assemblée générale du 30 mai 2015. Sur pourvoi d’un des copropriétaires (la SCI Temira) et intervention volontaire du syndicat coopératif, la troisième chambre de la Cour de cassation casse logiquement cette décision au motif que ce syndicat coopératif, dont la constitution était contestée, n’avait pas été appelé à l’instance.

Ce moyen invoqué par les demandeurs au pourvoi était imparable.

D’une part, l'article 14 du Code de procédure civile N° Lexbase : L1131H4N dispose que « nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé ». Dans la mesure où il était demandé l’annulation de la constitution du syndicat coopératif, celui-ci devait nécessairement être appelé. Ce n’est pas le moyen qu’avaient choisi le syndicat et la SCI qui ont préféré invoquer un moyen tiré du droit de la copropriété.

D’autre part, en effet, l'article 15, précité, de la loi du 10 juillet 1965, donnant compétence au seul syndicat des copropriétaires pour agir en justice, les copropriétaires de lots ne pouvaient défendre seuls à une action en nullité d’une assemblée générale. Certes, l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 qui prévoit, en son alinéa 2, la possibilité pour les copropriétaires opposants ou défaillants de contester les décisions d'assemblée générale, ne précise pas expressément que l’action doit être engagée contre le syndicat des copropriétaires. Mais cet article doit nécessairement se combiner avec l'article 15, qui donne compétence au syndicat pour défendre en justice dans les instances concernant la copropriété dans son ensemble. Et la comparution volontaire du syndicat coopératif devant la Cour de cassation ne pouvait suffire à régulariser la procédure.

La Cour de cassation jugeait déjà depuis plusieurs années que la contestation d’une décision d'assemblée générale ne pouvait être intentée que contre le seul syndicat des copropriétaires et non contre le syndic (Cass. civ. 3, 10 juin 1981, n° 80-10.648, publié au bulletin N° Lexbase : A4381HZB).

Ainsi, la nullité d’une décision prise par un syndicat secondaire doit être dirigée contre ce syndicat (Cass. civ. 3, 2 décembre 2009, n° 08-22.104 N° Lexbase : A3464EPY et n° 08-22.105 N° Lexbase : A3465EPZ, FS-D) et le syndicat principal n’a pas à être appelé à l’instance en nullité de l'assemblée générale créant un syndicat secondaire (Cass. civ. 3, 30 novembre 2023, n° 22-21.579, FS-B N° Lexbase : A022717K).

L’assignation doit être délivrée au syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic (Cass. civ. 3, 30 juin 1993, n° 91-11.290, inédit au bulletin N° Lexbase : A4971C7A). C’est en effet le syndic qui, aux termes de l’article 18, I, tiret 4, représente le syndicat. Dès lors que le syndic intervient es qualités de syndic de la copropriété ou qu’il est mis en cause en qualité de syndic du syndicat des copropriétaires, l’action est recevable (Cass. civ. 3, 23 novembre 1994, n° 92-21.586, inédit au bulletin N° Lexbase : A3602CZG ; Cass. civ. 3, 3 avril 2002, n° 01-00.553, F-D N° Lexbase : A4365AYC ; Cass. civ. 3, 11 octobre 2005, n° 04-15.952, F-D N° Lexbase : A8408DKM ; Cass. civ. 3, 24 mai 2011, n° 10-20.282, F-D N° Lexbase : A8726HSY ; Cass. civ. 3, 31 mars 2016, n° 15-10.409, F-D N° Lexbase : A1476RBB).

À noter que la question du délai pour contester l'assemblée générale (deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée générale : v. loi du 10 juillet 1965, art. 42, al. 2) ne faisait pas l’objet de débat dans la présente espèce, malgré la date de l'assemblée générale contestée. On peut en déduire que le procès-verbal avait été notifié tardivement ou même n’avait pas été notifié.

newsid:489282

Social général

[A la une] Actu RH : les mesures applicables en entreprise à partir du 1er mai 2024

Lecture: 15 min

N9254BZR

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par Lisa Poinsot

Le 16 Mai 2024

Mots-clés : ressources humaines • entreprises • employeurs • salariés • réglementation

Chaque mois, Lexbase Social vous propose de faire un point sur les changements à prendre en compte dans l’entreprise.


► Boss

Avantages en nature : les règles de bénéfice de l’exclusion de l’assiette des cotisations et contributions sociales en cas de versement par l’employeur d’une subvention de réservation de berceaux sont précisées. L'employeur peut verser une subvention à une crèche,  dans le but de réserver aux salariés un nombre déterminé de places. Cette subvention échappe aux charges sociales à condition que le contenu de la convention-cadre conclue entre l'employeur et la crèche prévoit des critères et objectifs d'attribution des berceaux aux salariés.

Frais professionnels : le barème fiscal des indemnités kilométriques, prévu par l’arrêté du 27 mars 2023, fixant le barème forfaitaire permettant l'évaluation des frais de déplacement relatifs à l'utilisation d'un véhicule par les bénéficiaires de traitements et salaires optant pour le régime des frais réels déductibles, est maintenu pour 2024.

Montant net social : des règles de prise en compte de la PPV pour le calcul du montant net social sont ajoutées. Les modalités de prise en compte dans le montant net social des IJSS dans les cas de subrogation de l'employeur sont également précisées.

Prime de partage de la valeur : si l'attribution de deux PPV est prévue, les deux versements peuvent avoir lieu lors d'un même trimestre dès lors que ces versements sont distinctement rattachés aux deux primes attribuées. Le Boss apporte également des précisions quant à la possibilité de réaliser deux versements distinctement rattachés à deux PPV au cours d'un même trimestre.

Depuis le 1er mai 2024, le plafond de l’exonération totale des cotisations patronales prévu dans le cadre du dispositif applicable pour l’emploi de travailleurs occasionnels agricoles et de demandeurs d’emploi (TO-DE) est porté de 1,20 Smic à 1,25 Smic. Ce nouveau plafond est applicable aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d’emploi courant à compter de cette date, y compris pour les contrats de travail déjà en cours.

► Congés payés (loi n° 2024-364, du 22 avril 2024, portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière d'économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole N° Lexbase : L1795MMG)

La loi DDADUE de 2024 comportant des mesures relatives à l'acquisition de congés payés pendant un arrêt maladie est désormais publiée. 

Voici le récapitulatif des dispositions relatives aux congés payés en cas d’arrêts maladie.

 

  • L’acquisition de congés payés

Sont désormais considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :

  • les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle. Est ainsi supprimée la limite d’une durée ininterrompue d’un an ;
  • les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n’ayant pas un caractère professionnel (C. trav., art. L. 3141-5 N° Lexbase : L2028MM3).

Durée :

  • Arrêt maladie d’origine non professionnelle : acquisition de deux jours ouvrables dans la limite de vingt-quatre jours ouvrables par an (C. trav., art. L. 3141-5-1 N° Lexbase : L2029MM4)
  • Arrêt maladie d’origine professionnelle : acquisition de deux jours et demi ouvrables par mois (C. trav., art. L. 3141-3 N° Lexbase : L6946K97 et L. 3141-5), dans la limite de trente jours ouvrables par an

 

  • Le délai de report des congés payés de quinze mois

Principe : lorsqu'un salarié est dans l'impossibilité, pour cause de maladie ou d'accident, de prendre au cours de la période de prise de congés tout ou partie des congés qu'il a acquis, il bénéficie d'une période de report de quinze mois afin de pouvoir les utiliser, à compter de l’information du salarié par l’employeur du nombre de jours de congés dont il dispose et de la date jusqu’à laquelle ces jours peuvent être pris.

Un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut fixer une durée de la période de report supérieure.

Hypothèse n° 1 : la durée de l’arrêt maladie est inférieure à un an

Si le salarié reprend son travail avant l’expiration de la période de prise des congés payés et s’il lui reste des jours de congés payés à prendre sur cette période, l’employeur peut :

  • soit les lui faire prendre, de sorte qu’il n’y pas de report, mais un simple décalage des dates de congés payés ;
  • soit ne pas les lui faire prendre, de sorte que les congés payés sont reportés dans un délai de quinze mois, à compter de l’information du salarié par l’employeur du nombre de jours de congés dont il dispose et de la date jusqu’à laquelle ces jours peuvent être pris.

Si le salarié reprend son travail après l’expiration de la période de prise des congés payés, ces derniers sont reportés dans un délai de quinze mois, à compter de l’information du salarié par l’employeur du nombre de jours de congés dont il dispose et de la date jusqu’à laquelle ces jours peuvent être pris.

Hypothèse n° 2 : la durée de l’arrêt maladie est égale ou supérieure à un an à la fin de la période d’acquisition, soit au 31 mai

Les congés payés acquis sont automatiquement reportés de quinze mois à compter de cette date.

Si le salarié reprend son travail avant l’expiration du délai de quinze mois, l’employeur doit l’informer du nombre de jours de congés dont il dispose et de la date jusqu’à laquelle ces jours peuvent être pris.

Si le salarié reprend son travail après l’expiration du délai de quinze mois, les congés payés reportés sont perdus. Mais, les congés payés acquis pendant cette période sont reportés à leur tour, de sorte que l’employeur doit informer le salarié du nombre de jours de congés dont il dispose et de la date jusqu’à laquelle ces jours peuvent être pris.

 

  • L’obligation d’information de l’employeur

L’employeur doit informer tout salarié, dans un délai d’un mois à la suite du retour de ce dernier dans l’entreprise après un arrêt maladie. Il doit l’informer du nombre de jours de congés dont il dispose et de la date jusqu’à laquelle ces jours peuvent être pris.

Cette information, qui est le point de départ du délai de report des jours de congés payés, peut être communiquée par tout moyen.

 

  • L’application rétroactive de la loi pour les salariés toujours en poste lors de l’entrée en vigueur

Les règles d’acquisition et de report des congés payés sont rétroactives. Elles sont ainsi applicables aux situations antérieures à l’entrée en vigueur de la loi et ce, depuis le 1er décembre 2009.

En matière de contentieux, quels sont les salariés qui sont encore dans les délais pour saisir le CPH ?

Les salariés en poste doivent respecter un délai de forclusion de deux ans pour saisir la justice d’une demande en exécution de leur contrat de travail. Dès lors, l’action sera forclose en 2026.

 

  • Les règles de prescription pour les salariés qui ne sont plus en poste lors de l’entrée en vigueur de la loi

En pratique, quels sont les salariés qui sont encore dans les délais pour saisir le CPH ?

La loi ne prévoit pas de dispositions spécifiques, de sorte que c’est la prescription triennale qui s’applique en cas de rappels de salaires.

Le salarié qui n’est plus en poste au 23 avril 2024 peut agir en justice pour demander le versement d’une indemnité compensatrice de congés payés, dans les trois ans à partir de la date de la rupture de son contrat de travail.

Ainsi, les salariés, dont le contrat de travail a été rompu avant avril 2021, semblent ne pas pouvoir saisir le CPH d’une demande de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés.

Pour aller plus loin :

  • v. infographie, INFO603, Les congés payés, Droit social N° Lexbase : X7382CNQ ; INFO769, Calculer les jours de congés payés acquis N° Lexbase : X3897CQE ; INFO770, Calculer les jours de congés payés acquis en cas de présence incomplète N° Lexbase : X3901CQK ; INFO771, Calculer les jours de congés payés acquis : tableau d'équivalence N° Lexbase : X3900CQI, Ressources humaines (RH) 
  • lire M. Tourneur, Congés payés et arrêt maladie : quelles sont les nouvelles règles issues du projet de loi DDADUE ?, Lexbase Social, avril 2024, n° 981 N° Lexbase : N9049BZ8 ;
  • v. ÉTUDE : Les congés payés annuels, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E0003ETB ;
  • v. ÉTUDE : L’incidence de la maladie non professionnelle sur le contrat de travail, Les effets de la suspension du contrat pour maladie sur les congés, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E3213ET8.

    ►Formation professionnelle

    • Contrat de professionnalisation (décret n° 2024-392, du 27 avril 2024, portant suppression de l'aide exceptionnelle aux employeurs de salariés en contrat de professionnalisation N° Lexbase : L2518MM9)

    La suppression de l’aide exceptionnelle de 6 000 euros versée aux employeurs de salariés en contrat de professionnalisation concerne dès lors les contrats conclus à compter du 1er mai 2024.

    À noter. – L’aide exceptionnelle au titre de l’embauche d’un jeune en contrat d’apprentissage n’est pas concernée par ce décret.

     

    • Compte personnel de formation (décret n° 2024-394, du 29 avril 2024, relatif à la participation obligatoire au financement des formations éligibles au compte personnel de formation N° Lexbase : L2571MM8)

    Depuis le 2 mai 2024, chaque bénéficiaire doit contribuer financièrement à hauteur de 100 euros pour chaque formation entreprise via le CPF.

    Toutefois, cette participation n’est pas due :

    • pour les demandeurs d’emploi ;
    • en cas d’abondement par l’employeur ;
    • en cas de financement par l’Opco ;
    • pour les actions de reconversion professionnelle ;
    • lorsque le titulaire du CPF décide de mobiliser tout ou partie des points inscrits sur son compte ;
    • en cas d’incapacité de travail permanente supérieure ou égale à 10 % du titulaire.

    ►Jurisprudences

    • Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP) (Cass. civ. 2, 25 avril 2024, n° 22-16.197, F-B N° Lexbase : A917428B)

    En raison de l'indépendance des rapports entre la caisse et la victime, d'une part, et de ceux entre la caisse et l'employeur, d'autre part, l'exercice par ce dernier d'une action aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle, qui est sans incidence sur la décision de reconnaissance de son caractère professionnel à l'égard de la victime, n'interrompt pas le délai de la prescription biennale de l'action exercée par la victime en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

    Pour aller plus loin : lire L. Bedja, Indépendance des rapports : la demande de reconnaissance du caractère professionnel n'interrompt pas le délai de prescription biennale de l'action de la victime en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, Lexbase Social, mai 2024, n° 983 N° Lexbase : N9203BZU .

     

    Lorsqu'un salarié conteste, dans le délai imparti, son licenciement pour inaptitude, il est recevable à invoquer le moyen selon lequel l'inaptitude est la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

    Pour aller plus loin : lire L. Bedja, Licenciement pour inaptitude : le moyen relevant un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité peut être invoqué, Lexbase Social, mai 2024, n° 983 N° Lexbase : N9228BZS .

     

    • Procédure prud'homale

    Convention de forfait en jours (Cass. soc., 24 avril 2024, n° 22-22.286, F-B N° Lexbase : A7818283) : la contestation de la validité d’une convention de forfait en jours sur laquelle est fondée une demande en paiement d’un rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires constitue un moyen et non une prétention, de sorte qu’elle n’a pas à figurer dans le dispositif des conclusions.

    Pour aller plus loin :

    • lire L. Poinsot, Convention de forfait en jours : sa contestation constitue-t-elle une prétention ou un moyen ?, Lexbase Social, mai 2024, n° 983 N° Lexbase : N9210BZ7 ;
    • v. infographie, INFO070 Infographie, Convention de forfait en jours, Droit social N° Lexbase : X9516AP7 ;
    • v. formulaire, MDS0064 : Modèle relatif au forfait annuel en jours, Droit du travail N° Lexbase : X5496APA ;
    • v. F. Seba, ÉTUDE : L’appel, La forme des conclusions devant la cour, in Procédure civile (dir. É. Vergès), Lexbase N° Lexbase : E116203G.

      Conciliation judiciaire (Cass. soc., 24 avril 2024, n° 22-20.472, FS-B N° Lexbase : A7820287) : le bureau de conciliation et d'orientation ayant une compétence d'ordre général pour régler tout différend né à l'occasion du contrat de travail, les parties qui comparaissent volontairement devant lui peuvent librement étendre l'objet de leur conciliation à des questions dépassant celles des seules indemnités de rupture. 

      Cette solution fait écho à la jurisprudence de la Cour de cassation relative à la transaction rédigée en termes généraux qui emporte renonciation au versement de la contrepartie de la clause de non-concurrence figurant dans le contrat de travail, même si la transaction n’y fait pas spécifiquement référence (Cass. soc., 17 février 2021, n° 19-20.635, FS-P+I N° Lexbase : A18524H3).

      En pratique, cela signifie que, pour éteindre tout litige, il faut que le procès-verbal de conciliation prévoie la renonciation à toutes réclamations et indemnités liées à la conclusion, à l’exécution et à la rupture du contrat de travail.

      Pour aller plus loin :

      Conciliation conventionnelle (Cass. soc., 3 avril 2024, n° 22-23.870, F-D N° Lexbase : A052123P) : selon la Convention collective nationale de Pôle emploi, du 21 novembre 2009 N° Lexbase : X8263APQ, la saisine de la commission paritaire de conciliation, qui ne fait pas obstacle à celle du juge prud’homal, n’a pas d’effet interruptif. Cette solution précise les effets de la saisine de la commission paritaire de conciliation prévue conventionnellement. En l’espèce, la clause conventionnelle prévoit que la saisine n’a pas d’effet interruptif. À voir, si une clause conventionnelle peut prévoir un effet suspensif ou non.

      Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La résolution amiable des différends en droit du travail, Les dispositifs récents, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E45183LW.

      ►Protection sociale (décrets du 29 avril 2024, portant revalorisation du montant forfaitaire du revenu de solidarité active N° Lexbase : L2569MM4, pour Mayotte N° Lexbase : L2567MMZ et de l’AAH N° Lexbase : L2570MM7)

      • Revalorisation du RSA : le montant forfaitaire mensuel du DSA, applicable à un foyer bénéficiaire composé d’une personne seule, est fixé à 635,71 euros, à compter du 1er avril 2024. Pour Mayotte, le montant du RSA est revalorisé à 317,86 euros.
      • Revalorisation de l’AAH : le montant mensuel de l'allocation aux adultes est porté à 1 016,05 euros à compter des allocations dues au titre du mois d'avril 2024.

      ►Vie associative (loi n° 2024-344, du 15 avril 2024, visant à soutenir l'engagement bénévole et à simplifier la vie associative N° Lexbase : L1326MM3)

      La loi du 15 avril 2024 comporte plusieurs mesures pouvant intéresser les salariés et les employeurs :

      • assouplissement de l’accès au congé d’engagement associatif : la durée depuis laquelle doit être déclarée l’association dans laquelle le salarié exerce des responsabilités est désormais d’un an (au lieu de trois). L’accès à ce congé est désormais ouvert aux personnes exerçant à titre bénévole les missions de délégué du Défenseur des droits ;
      • possible don par les salariés de jours de repos non pris sous forme monétisée aux associations : la possible cession du congé annuel n’est possible que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables. L’organisme bénéficiaire auquel l’employeur verse les jours de repos monétisés doit être choisi d’un commun accord entre le salarié et l’employeur. Un décret est attendu pour fixer le nombre de jours de repos pouvant être monétisés et les modalités de conversion en unité monétaire ;
      • simplification de l’acquisition de droits à formation par les salariés bénévoles : l’acquisition de droits de formation inscrits au CPF dans le cadre du compte d’engagement citoyen au profit des salariés bénévoles est ouverte dans des associations depuis au moins un an ;
      • assouplissement des conditions pour l’ouverture du mécénat de compétence : le mécénat de compétence permet aux entreprises de mettre des salariés à disposition d’une entreprise de moins de huit ans ou de moins de 250 salariés, ou d’un organisme d’intérêt général. Le seuil d’effectif minimum de 5 000 salariés est désormais supprimé. La durée de mise à disposition est rehaussée à trois ans.

       

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